J.O. 257 du 4 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 13 février 1992 pris en application du décret n° 92-137 du 13 février 1992 et définissant les mentions obligatoires du dossier de présentation financière constitué par les émetteurs de titres de créances négociables


NOR : ECOT0420051A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-4 ;

Vu la loi de sécurité financière, et notamment son article 47 ;

Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ;

Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu l'arrêté du 13 février 1992 modifié pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et définissant les mentions obligatoires du dossier de présentation financière constitué par les émetteurs de titres de créances négociables,

Arrête :


Article 1


Le titre de l'arrêté du 13 février 1992 susvisé est remplacé par le titre suivant :

« Arrêté du 13 février 1992 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 modifié et définissant les mentions obligatoires de la documentation financière constituée par les émetteurs de titres de créances négociables ».

Article 2


A l'article 1er de l'arrêté du 13 février 1992 susvisé, les mots : « décret du 13 février 1992 susvisé », « du deuxième alinéa de l'article 8 » et « francs » sont remplacés respectivement par les mots : « décret du 13 février 1992 modifié susvisé », « du II de l'article 8 » et « euros ».

Article 3


L'article 2 de l'arrêté du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :

I. - Les mots : « 3° du deuxième alinéa », « 2° du deuxième alinéa » et « décret du 13 février 1992 susvisé » sont remplacés respectivement par les mots : « 2° du II », « III » et « décret du 13 février 1992 modifié susvisé ».

II. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Renseignements de caractère général concernant l'émetteur :

- dénomination, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social ;

- date de constitution ;

- objet social résumé ;

- indication du registre du commerce (ou son équivalent) et numéro d'inscription de ce registre ;

- forme juridique, législation applicable à l'émetteur et tribunaux compétents ;

- normes comptables utilisées pour l'établissement des données comptables consolidées ;

- si elle ne figure pas dans les documents relatifs aux deux derniers exercices mis à la disposition des actionnaires figurant dans la documentation financière, composition de la direction : nom des principaux dirigeants et organigramme de la direction. »

III. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur :

- montant du capital souscrit, nombre et catégories des titres qui le constituent, avec mention des principales caractéristiques ;

- fraction non libérée du capital ;

- répartition du capital avec indication des actionnaires détenant au moins 5 % du capital ;

- indication des marchés réglementés où les titres de capital de l'émetteur sont éventuellement négociés. »

Article 4


Les articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 février 1992 susvisé ainsi que les annexes sont supprimés.

Article 5


L'article 5 de l'arrêté du 13 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les entreprises du secteur public mentionnées à l'article 2 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé qui ne sont pas soumises au plan comptable général, les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales, mentionnées au 4° de la l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, les collectivités locales et leurs groupements, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les états, les fonds communs de créances, mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du même code, peuvent adapter avec l'accord de la Banque de France la présentation des documents mentionnés aux 2° du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé et à l'article 2 du présent arrêté en fonction des règles spécifiques qui leur sont applicables. »

Article 6


A l'article 6 de l'arrêté du 13 février 1992 susvisé, les mots : « Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « Banque de France ».

Article 7


L'article 7 de l'arrêté du 13 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Banque de France définit le format des dossiers de présentation financière qui lui sont transmis afin d'en assurer la diffusion conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé. Le champ des dossiers de présentation financière faisant l'objet de cette diffusion est fixé par la Banque de France en fonction de l'activité des émetteurs. »

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2004.


Nicolas Sarkozy